Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

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 Résultat de la recherche de Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1 
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     ABONNEMENT     
DR. FÉOD. "Convention par laquelle un seigneur féodal fixe à une certaine somme d'argent le devoir qui lui est dû à titre d'hommage" : ...abournemens sont licites èsdiz pays et dont aucuns usent, c'est assavoir qu'il loist à tout seigneur de fief de mectre et abourner aucune foy et hommaige qui luy est deue à cause d'aucun fief ou héritaige, à ung petit devoir ou à une grousse rente inféodée ou grant devoir, les peut diminuer, appeticier, et en prendre deniers, teulx contractz font diminucion et abréviacion et aliénacion de fief (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 463).
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     ABONNER     
B. -

DR. FÉOD. "Fixer à une somme déterminée le devoir dû à un seigneur à titre d'hommage" : ...se une ville est eue taille par pluseurs foiz, aucunes foiz plus, aucunes foiz moins, et ilz veulent soustenir qu'il soient abonnéz, il ne seront pas receuz, se il ne monstrent tiltre ou previlege de leur franchise ou esbonnement. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 258). ...abournemens sont licites èsdiz pays et dont aucuns usent, c'est assavoir qu'il loist à tout seigneur de fief de mectre et abourner aucune foy et hommaige qui luy est deue à cause d'aucun fief ou héritaige, à ung petit devoir ou à une grousse rente inféodée ou grant devoir, les peut diminuer, appeticier, et en prendre deniers, teulx contractz font diminucion et abréviacion et aliénacion de fief (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 463).

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     ABONNER     
A. -

DR. FÉOD. [D'une chose] "Dont le montant a été fixé à une certaine somme par accord avec un seigneur féodal" : Et au regard des hommes de foy lige, ilz doibvent au seigneur à qui sera deu ledit doublaige les tailles jugées et abournées qu'ilz doibvent au seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 425). ...sur les habitans de la ville de Vrignemeuse, chascun an, dix sept livre par. de taille abosmée (Trés. Reth. L., t.3, 1449, 276).

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     ABRÉVIATION     
C. -

DR. FÉOD. "Action de diminuer la valeur ou les services d'un fief" : ...abournemens sont licites èsdiz pays et dont aucuns usent, c'est assavoir qu'il loist à tout seigneur de fief de mectre et abourner aucune foy et hommaige qui luy est deue à cause d'aucun fief ou héritaige, à ung petit devoir ou à une grousse rente inféodée ou grant devoir, les peut diminuer, appeticier, et en prendre deniers, teulx contractz font diminucion et abréviacion et aliénacion de fief (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 464).

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     ACHIER1          ACHIER2     
"Emplacement où sont les abeilles, rucher" : ...et l'autre die : "Sire, l'essain est mien, et le vi partir de mon achier, et l'ay touz jours segu à veue juques ge le vi asseoir ou lieu où cest homme l'a cuilli" : et se il l'ose einsi jurer, il les aura, et rendra à l'autre la valeur de son vesseau. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 354). Celui qui emble avetes en ruche sur l'archier ou siége, il doibt avoir les yeulx crevez. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 437).
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     ACHIER1          ACHIER2     
"Emplacement où sont les abeilles, rucher" : ...et l'autre die : "Sire, l'essain est mien, et le vi partir de mon achier, et l'ay touz jours segu à veue juques ge le vi asseoir ou lieu où cest homme l'a cuilli" : et se il l'ose einsi jurer, il les aura, et rendra à l'autre la valeur de son vesseau. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 354). Celui qui emble avetes en ruche sur l'archier ou siége, il doibt avoir les yeulx crevez. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 437).
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     ACOMMUNER     
Empl. trans. "Mettre en commun, rendre commun" : Ravage. Les mesons ardoir, les prez arer, les vignes estreper, arbres trenchier, et les biens acommuner. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 210).
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     ACQUÈREMENT     
"Action d'acquérir, acquisition, acquêt" : De teulx acqueremens faiz entre homme et femme durant leur mariage pour la mort de l'un des mariez n'est acquis aucun rachat au seigneur de fief (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 510). En touz acqueremens que l'un fait durant la communicté chascun y a autant l'un comme l'autre, posé que l'acquest soit fait ou nom de l'un d'eulx. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 228).
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     ACQUÊT     
A. -

"Chose acquise, acquisition" : Nous eussienz fait convenir par devant nous Jehan Le Voueit, de Maisieres, pour finer à nous de certains acqués qu'il affait puis quarente ans à Maisieres ens fiés le conté de Retest, en menues et petites parties prises en tonniu de Maisieres (Trés. Reth. S.L., t.2, 1331, 11). Au regard des acquestz et conquestz soient tenuz à foy ou autrement, pour ce que tous acquestz et conquestz sont faiz de bource coustumière, se départent routurièrement avec tous héritaiges tenuz en censive ou à devoir ilz se départiront entre eulx esgalement sans avantaige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 491). ...i luy est besoing recouvrer les doubles ou extraictz collationnez aux originaulx d'aucuns tiltres, registres et autres enseignemens (...), mesmement la lettre de l'aquest qui fut fait de la Roche au Duc (Lettres Ch. VIII, P., t.3, 1490, 23).

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     ACQUÊT     
B. -

"Bien acquis par les époux au cours de leur mariage" : Coustume est en Bourgoingne que le sire qui prent les biens de l'omme forfait ne paie riens des debtes d'icellui qui fist la forfaiture. Car pluseurs fraudes se pourroient faire et ou grant prejudice de monseigneur le duc. Et se li homs forfait, sa femme ne pert pas sa part des meubles, de l'acquest, ne son doaire et demourra chargée de la moitié des debtes de tele porcion qu'elle prendra es meubles et es acquests. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 92). Les acquestz faiz entre homme et femme durant leur mariage, le sourvivant a droit de les tenir moictié comme son propre héritaige, et l'autre moictié comme usufruit et à viaige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 505).

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     ACQUÊTER     
I. -

Empl. trans. "Acquérir par un acte juridique" : ...que eulx, et toute leur dicte lignée masculine et feminine, et chascun d'eulx, puissent acquerir et conquester par tout nostre royaume, et se aucuns ont desjà acquestez, tenir, avoir et possider à tous jours fiefs, arrerefiefs, terres, possessions, heritages, justices, seigneuries et quelconques autres choses nobles et de noble condicion (Doc. Poitou G., t.4, 1372, 239). ...lequel fiéz est de XV jours de terres arables et de III fauchées de préz, ou environ, assis en divers lieux, ou ban de Lume et parmi nagaires acquestéz à Willaume de Lume. (Trés. Reth. S.L., t.2, 1383, 294). Le mary peut bien acquester héritaiges du meuble commun de luy et de sa femme sans la y appeller ; et aussi sans son consentement peut il vendre et aliéner teulx acquestz, les chargier et encombrer, et les donner constant le mariage. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 508).

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     ACQUIT     
C. -

"Fait de s'acquitter d'une obligation de paiement, redevance" : S'aucun marchant forain trespasse par les branchières d'aucune coustume par la terre du conte, du baron, ou du seigneur chastellain, sans acquicter sa denrée, s'il ygnore l'acquict pour ce que autres foiz n'y ait passé, il sera receu de le jurer par serement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 387).

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     ÂGE     
-

Estre en non age. "Être mineur" : Si aucun avoit son filz qui fust en non eage, et le père deist à aucun de ses voisins : "Vous avez une fille qui est anques de l'eage mon filz ; se vous vouliez que elle fust mariée à mon filz quant elle seroit en aage, je le vouldroie bien..." (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 333).

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     AGUET     
-

D'aguet appensé /en aguet appensé/d'aguet précogité. "Par agression préméditée, dans un guet-apens prémédité" : ...quant pluiseurs personnes estoient à faire aucun murtre ou autre crime capital, les dessus dis eschevins ne condempnoient criminelment que l'un des dis malfaiteurs qui le fait advooit, dont pluiseurs inconveniens sont ensievy, advisé est que toutezfois que aucun tel fait sera fait d'aguet appensé ou de certain propoz, tous en seront pugni criminelment. (Hist. dr. munic. E., t.1, 1379, 397). Voire si ce estoit en meslée : mes si ce estoit en aguet appensé, il seroit pugni tant comme homicide. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 208). ...comme le dit fait soit avenu par chaleur et grant courroux, et pour l'amour naturele que le dit suppliant avoit à son dit cousin, ou autrement par temptacion de l'ennemi, et non pas d'aguet precogité (Doc. Poitou G., t.7, 1417, 315).

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     ALIÉNATION     
-

Alienation de fief : ...soubz umbre de certaine ordonnance, jà piècha faite par feu nostre très chier seigneur et père, le conte de Flandres, cui Dieux pardoint, sur le fait de l'aliènacion des fiefs mouvens de la dicte Salle, vous pourriès faire refus d'en recepvoir le deshiretement, se par nous ne leur estoit sur ce pourveü de remède convenable (Hist. Lille T., t.2, 1391, 470). ...abournemens sont licites èsdiz pays et dont aucuns usent, c'est assavoir qu'il loist à tout seigneur de fief de mectre et abourner aucune foy et hommaige qui luy est deue à cause d'aucun fief ou héritaige, à ung petit devoir ou à une grousse rente inféodée ou grant devoir, les peut diminuer, appeticier, et en prendre deniers, teulx contractz font diminucion et abréviacion et aliénacion de fief (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 464).

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     AMENDE     
A. -

"Réparation d'une faute matérielle ou morale" : La coustume escripte et gardée dit que gentil homme fait troys amendes, l'une de la loy, la seconde de son meuble, et la tierce de son fief, qu'il peut perdre selon les cas cy après touchez. Et s'il tranche boys ou forest, il en fait amende selon la coustume de la forest, comme les autres. Et ne sont point comprins les amendes des excès et délictz qui sont à l'arbitracion de justice. En simples actions péticions réelles ou personnelles, comme de debtes, dommaiges de bestes, et autres telles actions, le demandeur ou deffendeur fait amende de la loy. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 443).

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     AMENDEMENT     
2.

"Travaux faits sur un bien pour en augmenter la valeur" : Si gentil home ou coustumier avoit prins fame par mariage, et il eust fait en sa terre belles mesons, ou planter belles vignes, et la fame morust sanz heir descendant de sa char, tout celuy amendement seroit au lignage de devers sa fame, et ne li en feroient la [l. ja] retour se ilz ne voulient. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 343). Si aucun faisoit grans ediffices en heritaige de sa femme ou grans amendemens, la femme estant morte le fons et touz les ediffices et amendemens vendront aux heritiers de la femme, sans ce que le mary eust ja retour desdiz amendemens ; car le fons trait à soy les ediffices. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 274).

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     AMENDEMENT     
-

DR. Amendement de jugement. "Réévaluation, réformation d'un jugement" : Nul gentil home ne puet demander amendement de jugement que l'en li face, ainz convient que il le fause tout oultre, ou que il le tiengne pour bon ; si ce n'est en la court le Roy (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 299).

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     AMENUISEMENT     
-

P. méton. En amenuisement de + subst. désignant une pers. à qui l'on fait subir une diminution de biens : Dame n'est que bail de son héritage puis que elle a heir masle : elle ne puet donner, cessier, changier, ne accensier, pour quoy ce soit en amenuysement de l'ayr masle (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 266).

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     AMENUISER     
Empl. trans. indir. Amenuiser de. "Réduire la part de" : ...gentil fame ne puet riens donner en amenuissant de son heyr. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 266).
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     APENSER1          APENSER2     
-

De fait apensé/d'aguet apensé/de guet apensé. "Avec préméditation" : ...le dit Migonnet de fait apensé avec ses diz complices assailli à armes yceli clerc et sur il gecterent pluseurs cops, dont il fu navrez en pluseurs parties de son corps et mutelez en une de ses mains, par tele maniere que, se il ne se fust deffenduz, le dit Migonnet l'eust tué (Doc. Poitou G., t.3, 1359, 275). ...quant pluiseurs personnes estoient à faire aucun murtre ou autre crime capital, les dessus dis eschevins ne condempnoient criminelment que l'un des dis malfaiteurs qui le fait advooit, dont pluiseurs inconveniens sont ensievy, advisé est que toutezfois que aucun tel fait sera fait d'aguet appensé ou de certain propoz, tous en seront pugni criminelment. (Hist. dr. munic. E., t.1, 1379, 397). ...de bature ou mutilacion fait de guet apenssé, ou d'autre crime, en la court du prince, jamais le vassal n'en aura la court ou le renvoy (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 404).

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     APLEIGEMENT     
DR. "Action de mettre sous la main d'un garant un bien revendiqué au moment d'un procès en action possessoire" : Et s'en lia le dit Michiel en droit davant nous par la foy de son corps en nostre main, que encontre n'en vendra par appleigement ne par contrappleigement ne par aultre manière. (Cartul. Laval B., t.2, 1334, 185). ...disoient les diz religieus que le dit noble avoit fait, par soy ou par autres, pluseurs prinses sur eulz et sur aucuns des religieus de leur dit moustier de chevalx et d'autres biens meublez, et fait faire pluseurs torsfais et excès, desquelz il se estoient complains en pluseurs et diverses cours contre le dit viconte par voie d'applegement, de reffus et autrement, concluans à restitucion de leurs diz biens et à eulx desendomager. (Doc. Poitou G., t.3, 1351, 77). Et lequel prieur est d'assentement que ledit applegement mis hors et ousté que ledit Gervese et sadite fame tiengnent lesdites chouses aux cens et devoirs dessusdiz. (Cartul. St-Victeur B., 1397, 236). S'il fait applégement contre son seigneur qu'il tienne le sien à tort, et sur reffus de pleige, et il succombe, il pert son fief. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 450). Celui qui obtient sentence diffinitive en matière pocessoire, c'est assavoir en cas d'appleigement contrappleigement et complainte, et depuis la sentence il tiengne et posside l'éritaige par an et par jour paisiblement sans adjournement ou autre inquiétacion, il acquiert la propriété de la chose contre celuy seullement contre qui il a obtenu ladicte sentence (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 566).
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     APLEIGEMENT     
DR. "Action de mettre sous la main d'un garant un bien revendiqué au moment d'un procès en action possessoire" : Et s'en lia le dit Michiel en droit davant nous par la foy de son corps en nostre main, que encontre n'en vendra par appleigement ne par contrappleigement ne par aultre manière. (Cartul. Laval B., t.2, 1334, 185). ...disoient les diz religieus que le dit noble avoit fait, par soy ou par autres, pluseurs prinses sur eulz et sur aucuns des religieus de leur dit moustier de chevalx et d'autres biens meublez, et fait faire pluseurs torsfais et excès, desquelz il se estoient complains en pluseurs et diverses cours contre le dit viconte par voie d'applegement, de reffus et autrement, concluans à restitucion de leurs diz biens et à eulx desendomager. (Doc. Poitou G., t.3, 1351, 77). Et lequel prieur est d'assentement que ledit applegement mis hors et ousté que ledit Gervese et sadite fame tiengnent lesdites chouses aux cens et devoirs dessusdiz. (Cartul. St-Victeur B., 1397, 236). S'il fait applégement contre son seigneur qu'il tienne le sien à tort, et sur reffus de pleige, et il succombe, il pert son fief. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 450). Celui qui obtient sentence diffinitive en matière pocessoire, c'est assavoir en cas d'appleigement contrappleigement et complainte, et depuis la sentence il tiengne et posside l'éritaige par an et par jour paisiblement sans adjournement ou autre inquiétacion, il acquiert la propriété de la chose contre celuy seullement contre qui il a obtenu ladicte sentence (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 566).
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     APLEIGER     
I. -

Empl. trans. DR. Apleiger une denonciation. "Donner caution à la justice au moment où est portée une dénonciation" : ...pluseurs jornées sur ce assignées au dit Pierre, aus quels jours ny à autres nul ne s'aparut par devant nous qui se vosist faire partie contre le dit Pierre par voie d'acusacion ou denonciacion applegiée, ou autrement par maniere deue, selonc l'us et coustume du païs (Doc. Poitou G., t.1, 1330, 356). Si aucun fait aucun dénonciement criminel appleigé deuement contre ung autre, soit de meurtre, de larroncin, ou d'embrassement, de femme violée ou ravie, de bature ou mutilacion fait de guet apenssé, ou d'autre crime, en la court du prince, jamais le vassal n'en aura la court ou le renvoy (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 404).

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     APLEIGER     
A. -

DR. S'apleiger de tort et de force et de nouvel. "Se plaindre en justice pour recouvrer une possession dont qqn veut vous dessaisir" : Autrement puet faire sa complainte celuy qui se applége "de tort et de force et de nouvel, que tel m'a fait en usant et exploictant telle chosse qui est mon domaine, et en levant le fruit de la cueillete depuis un moys." (...) Ou autrement : "Ge me applége de tort de force et de nouvel, que tel m'a fait en occuppant, en naïant o l'eue de son estange telle pièce de vigne qui est mon demoine, et vous requier que vous prenez la chosse en vostre main ;" car chosse litigieuse doit estre mise en main de court. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 270).

26
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     APPELER     
2.

Appeler qqn de qqc. "Accuser qqn de qqc." : Si aucun appelloit autre de murtre, ou de traïson, ou d'aucun autre grant meffait dont il perde vie ou membre, la justice doit tenir les corps des deux en prison égal, que l'un ne soit aise plus que l'autre. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 315).

27
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     APPELER     
III. -

Empl. pronom. DR. S'entre appeler. "S'accuser mutuellement" : Deux frères ne se combatent pas emsemble pour meubles ne pour fons de terres. Mes il pevent metre autres pour eulx. Mes se ilz s'entre appelloient de mutre ou d'autres cas criminel ilz combatroient ensemble. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 355).

28
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     APPELEUR     
DR. "Celui qui assigne qqn en justice ; demandeur, accusateur en justice" : Si aucun malingeux qui puisse montrer mehaing évident, ou qui passe son eage de LX anz et un jour, appelloit autre de grant cas dont celui qui seroit veincu deust prendre mort, et le malingeux par mehaing ou par aage se vousist eschangier, fust appelleur ou deffendeur, droit donroit que il s'eschangeast. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 355).
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     ARBITRATION     
DR. "Règlement d'un différend rendu par un arbitre auquel les parties ont décidé, d'un commun accord, de s'en remettre" : Et sera à l'arbitracion du juge du seigneur souverain de rendre la court et congnoissance de ladicte cause au baron (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 403). Sentence d'arbitre est approuvée et esmologuée en deux manieres : l'une par expresses parolles ; et l'autre pour non parler pas illico, ce que est affaire par coustume ou reclamer ad arbitracion de bon homme. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 119).
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     ARRHE     
"Somme d'argent que l'on verse lors de la conclusion d'un marché, pour en garantir l'exécution" : ...si elle ou luy ne vouloient le mariage, le erres demourroient à celuy ou à ses heirs (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 333). Sur quoy il receut des lors d'icelui suppliant certaines erres. (Chancell. Henri VI, L., t.2, 1429, 132). Pour le voiage de Jehan Yvon, armeurier à Milan, et pour les erres du harnoys qu'il fait faire audit lieu pour le roy, luy a fait une lettre de change (Comptes roi René A., t.2, 1476, 191).
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     ARRIÈRE-FIEF     
DR. FÉOD. "Fief qui dépend d'un autre fief" : ...car se le ber le donnoit [son homme de foy] à un de ses vaasseurs, ce seroit en dommage de celuy à qui le baron le donroit, et au baron meismes qui y aroit son rerefié (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 326). ...si aucune chouse fut par cause du rachat, ou nom de mon dit seigneur le duc, sur celle baronnie ne ès meises d'icelle en fié et rèreffé, assignacion de plaitz, si aucuns furent, contre l'estat et gouvernement de sa baronnie, ne doibt préjudicier au dit sires (Cartul. Laval B., t.2, 1395, 353). ...il leur mande faire crier et publier par cry publique que touz nobles et non nobles tenans de lui en fief ou rereffief ou autre quelconque qui ont acoustumé et pevent porter armes ou harnois pour deffendre, estans esdiz bailliages, se apprestent et appareillent pour mectre sus, montez et armez pour eulx traire par devers mondit seigneur (Comptes Etat bourg. M.F., t.2, 1420, 832).
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     ASSAILLEUR     
"Celui qui attaque" : C'est bien voir se celuy qui est mort ne fut assailleur du ferrement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 213). ...ou dit fait le dit Boissonneau fut agresseur et assailleur (Doc. Poitou G., t.6, 1396, 249). ...le dit feu Guillaume Gentilz fu premierement assailleur et invaseur (Doc. Poitou G., t.7, 1414, 261).
33
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     ASSURANCE     
B. -

DR. "Promesse de garantir la paix" : Asseurer. C'est donner trève perpétuel. Mes il est droit que celuy qui ce requiert face un serment de malice que il ne requiert l'asseurance par malice, et que il se doulte de luy. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 215).

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     ASSUREMENT     
A. -

"Acte par lequel qqn promet solennellement de ne pas recourir à la violence dans un conflit privé" : ...se aucun a fait adjourner autre en cas d'asseurement, s'il ne propose menace faite à lui, ou il ne veult jurer lui avoir cause de lui doubter de lui, il ne sera tenuz de donner asseurement. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 91). Celui qui enfrainct les trèves et asseuremens qu'il a donnez, comme de batre, ou mectre les mains injurieusement en celuy qu'il a asseuré, doibt estre pugny corporellement, comme estre pendu. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 440).

35
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     ASSURER     
B. -

DR. "Promettre de renoncer définitivement à la vengeance privée" : Celui qui enfrainct les trèves et asseuremens qu'il a donnez, comme de batre, ou mectre les mains injurieusement en celuy qu'il a asseuré, doibt estre pugny corporellement, comme estre pendu. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 440).

36
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     ASSURER     
-

Empl. abs. : Asseurer. C'est donner trève perpétuel. Mes il est droit que celuy qui ce requiert face un serment de malice que il ne requiert l'asseurance par malice, et que il se doulte de luy. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 215).

37
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     ASSÛRETÉ     
DR. "État de sûreté que l'on obtient de la justice, en ajournant son ennemi pour lui faire promettre de s'abstenir de tout acte d'hostilité" : Car s'il estoit tué d'autre, et celuy qui l'auroit fait fust prins en présant fait, celuy qui refusa à jurer l'asseurté ne seroit pas pugny. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 223).
38
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     ATERMER     
Empl. trans. DR. "Assigner à comparaître" : Et [se] le sergent thesmoigne que il ait mis le terme, la justice le doit faire atermer par le sergent meismes juques au tiers terme. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 288).
39
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     AUBAIN     
A. -

"Étranger résidant dans une ville ou une seigneurie alors que juridiquement il relève d'une juridiction qu'il a délaissée" : Les biens des bastars [,] aulbains appartiennent au seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 393). Les biens meubles de bastards et aubains appartiennent aux seigneurs de fié, à chascun pour tant qu'il en est trouvé en sa seigneurie (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 519).

40
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     AUMÔNE     
-

Aumosne du trepassé. "Donation faite par testament" : Quant à la succession des meubles, l'aisné filz ou aisnée fille s'ilz en y a, y succède pour le tout, tant en succession directe que collatéral ; et acomplist l'aumolne du trespassé, c'est assavoir son testament (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 482).

41
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     AUMÔNER     
Empl. trans. "Faire don de qqc." : Bastard peut bien en testament et derrenière volunté donner la tierce partie de ses conquestz ou Maine, et la moictié en Anjou, et aulmonner ses meubles à qui il luy plaist (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 533).
42
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     AVENANT1          AVENANT2     
A. -

"Portion de fief qui garantit de l'hommage dû au seigneur suzerain l'acquéreur d'une partie du même fief" : ...et aussi sera le souverain receu à monstrer et prouver le désadvenant, car si le vassal ne peut monstrer l'advenant, à bonne cause ont esté receuz par le souverain teulx hommaiges. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 466).

43
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     AVENTURE     
B. -

"Ce qui échoit à qqn ; revenu casuel" : Sachent tuit que nous Pierre de Senz, receveur de Paris, avons reçeu de Jehan de Nangis, Pierre Barras (...) orfevres, maistres, gardes et jurés du mestier des orfevres de Paris (...) pour les aventures et espaves eschues ou fait dud. mestier durant la dicte année, la somme de... (Industr. Paris F., 1381, 386). ...le quart en tous fours, terrages et revenues, rentes, amendes, aventures et pouilles, à cause de ma femme. (Trés. Reth. S.L., t.2, 1408, 552). ...les prouffitz et avantures du fief (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 421).

44
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     AVETTE     
"Abeille" : Cil qui emble avetes, que l'en appelle eps en France et veilles en Poitou, l'en li doit crever les oeilz. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 216). Celui qui emble avetes en ruche sur l'archier ou siége, il doibt avoir les yeulx crevez. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 437).
45
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     AVETTE     
"Abeille" : Cil qui emble avetes, que l'en appelle eps en France et veilles en Poitou, l'en li doit crever les oeilz. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 216). Celui qui emble avetes en ruche sur l'archier ou siége, il doibt avoir les yeulx crevez. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 437).
46
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     AVEU     
1.

"Reconnaissance par un vassal de la consistance de son fief" : ...il convendra que ledit Robert le tiegne [le fief] en plain fief de son seigneur de qui le maistre fief est tenu, et qu'il lui face hommage aussi bien comme du maistre fief et qu'il lui baille en son adveu comme propre fief (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 221). L'omme de foy qui deffault par terme ou intimacion de bailler adveu ou dénombrement, et ne fut oncques jugé de le rendre, et semblablement de faire ses gardes liges, ou lige estaige, fait amende de meuble, soit noble ou coustumier. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 445). Il demande l'adveu et tenue de madite damme, qui sera baillée conformable à l'appointement fait o le duc Jehan à Redon (Cartul. Laval B., t.3, 1452, 144).

47
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     AVOUER1          AVOUER2     
b)

Avouer une rente en un fief. "Reconnaître qu'une rente est assise et assignée sur un bien féodal" : Si aucun acquiert rentes sur les héritaiges universelz d'aucun vendeur assis en plusieurs fiefz, les seigneurs des fiefz ne pevent contraindre l'acquéreur de païer ventes jusques à l'asiecte en tant qu'il en vouldra advouer en son fief (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 512).

48
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     AVOUERIE     
1.

"Capacité légale de faire qqc., pouvoir, mandat" : Mes celuy qui appelle jurera sus sainz de sa main que le mort li en eust donné commendement et advoerie. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 213).

49
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     BAIL1          BAIL2     
1.

"Garde, tutelle d'un mineur" : Veci se que Thiebaut de Bourg tient de mi à cause de sa femme et de une petite fille de coi il a le bay, qui fu fille Jehans Le Terrier (Trés. Reth. S.L., t.2, 1377, 227). Touz ceulx qui tiennent bail pevent user des chosses en la manière que feroit l'éritier. Et deivent tenir les chosses en bon estat, ou si que non ilz pouroient perdre le bail (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 196). ...recepte faicte par le receevur sur aucunes parties des demaine, rentes et revenues de monseigneur le conte de Saint Pol, lesquelx monseigneur comme ayant le bail, garde, administracion et gouvernement de mondit seigneur le conte, son nepveu (Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1416-1418, 171).

50
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     BAIL1          BAIL2     
2.

"Personne chargée de veiller sur un mineur et de gérer ses biens, tuteur" : Le père ou mère sont bailz naturelz de leurs enffans mineurs yssuz de leur mariage, après la mort du premier trespassé (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 411). ...Jehan de Le Walle le josne, mary et bail de damoiselle Marguerite Cabillau (Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1418-1420, 442). Aucuns livres anciens mectent que les bailz qui par leur coulpe laissent cheoir les maisons ou vendent les gros boys anciens du bail perdent leur droit de bail comme les douairieres leurs douaires (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 169).

Rem. Cf. Fr. Ragueau, E. de Laurière, Gloss. du dr. fr., 1969 [1704], 51-61.

51
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     BANNIE     
-

Four de bannie : De vaasseur, comment il ne puet avoir four de banie à vilage, se il n'a bourc ou partie en bourc (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 320).

52
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     BANNIÈRE     
"Avis, proclamation d'une vente forcée" (synon. bannie) : ...le seigneur de fief après l'an et le jour du trespassement du subgit peut mectre l'éritaige en sa main pour ses devoirs non païez le faire bannir par troys bannières à ban d'Eglise (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 573).
53
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     BANNIR1          BANNIR2     
A. -

"Mettre en vente par voie de ban ; mettre aux enchères" : ...une taache de XLV perques de diqueries sur la riviere d'Ouve, alloée aus dessus dis par Martin l'Ours en la presence de Thomas Ventlove, procureur de Monseigneur, et de Thomas Ybert, sergent du lieu, à ce commis de Monseigneur le Captal ; et fut le dit alloage bany et crié à rabat, comme tout ce appart par le mandement de Monseigneur le Captal, lettre de tesmoignance des dis procureur et sergent (Compte Navarre I.P., 1367-1371, 220). ...le seigneur de fief après l'an et le jour du trespassement du subgit peut mectre l'éritaige en sa main pour ses devoirs non païez le faire bannir par troys bannières à ban d'Eglise (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 573).

54
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     BARON     
"Grand seigneur du royaume, relevant directement du roi" : Baron a toute justice en sa terre selon coustume. Mes aucuns cas en sont réservez au souverain, comme de fausse monnaie, de cas de majesté, et d'autres qui appartiennent au prince, dont le baron n'a pas la cognoissance entière. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 205).
55
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     BÉNÉFACTEUR     
DR. FÉOD. "Celui qui hérite du bienfait" : Quant aux puisnez masles qui succèdent comme bénéfacteur, et ne sont héritiers de père ne de mère, et dont la succession retourne à l'aisné ou à sa représentacion, s'ilz sont plusieurs filz qui aient tous jours tenu leur bienfait à eulx baillé assemblement par leur aisné et non départy, et l'un aille de vie à trespassement, sa porcion dudit bienfait ne va pas à l'aisné, mais aux autres puisnez filz (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 477).
56
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     BIENFACTEUR     
DR. FÉOD. "Celui qui hérite du bienfait" : Autre chose est du bienfait des puisnez masles ; car posé qu'ilz tiennent en leur bienfait fief entier, l'aisné en fera et portera la foy ; aussi est il héritier et propriétaire, et les puisnez ususfruictiers et bienfacteurs. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 481).
57
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     BIENFAIT     
B. -

DR. FÉOD. "Portion d'héritage laissée en usufruit par l'aîné à ses cadets dans les biens paternels et maternels" : Si enfanz de gentil homme puisnez demandent partie de la terre à leur père et il soit mort, leur frère ainsné leur doit faire partie d'icelle terre ; c'est à savoir la tierce partie de toute la terre leur père, qui est appellée bienfait. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 183).

58
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     BIENFAIT     
-

Tenir en bienfait : ...car puisnez nobles ne sont point héritiers de père ne de mère ; mais tiennent en bienfait. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 416).

Rem. Cf. J. Balon, Gd dict. de dr. du Moy. Âge, 1974, 1092, s.v. benefactum et 1130, s.v. bienfaict ; DU CANGE I, 628c, s.v. benefactum et IX, 74b.

59
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     BOIRE1          BOIRE2     
-

Boire sa part de vin de marché. "Boire le vin après la conclusion d'un marché ; conclure un marché" : Et se leur père vendoit, et aucun des enfanz fust o luy et beust sa part du vin de marchié, il n'en aroit pas le retroit. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 352).

60
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     BONDE1          BONDE2     
-

Estang à bonde : Si ès choses tenues en rachapt a estangs à bondes, le seigneur du fief ne peut trancher la chaucée pour en lever le poisson (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 422).

61
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     BOURSAL     
-

Fief boursal : Aucuns usaiges loyaulx sont bien en aucunes chastellenies et fiefz desdiz pays, que teulx gens coustumiers départiront bien tel acquest entre eulx comme le dommaine, fief ou héritaige tenu à foy et hommaige esgallement, et à l'un pourroit demourer le herbergement, si herbergement y avoit, et sa porcion de la terre ou autre chose, et paieroit la foy pour tous les autres, supposé qu'il ne tenist ne le quart ne le quint du dommaine. Mais quant le dommaine cherroit en rachat par la mort de l'omme de foy, les autres frerescheurs respondroient à la bourse et feroient leur part du rachat ; et chiet tout le dommaine en rachat pour la mort de l'omme de foy ; et l'appelle on fief boursal, c'est assavoir terre acquise de bourse coustumière (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 496).

62
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     BOURSE     
-

Bourse coutumiere. "Argent roturier" : Au regard des acquestz et conquestz soient tenuz à foy ou autrement, pour ce que tous acquestz et conquestz sont faiz de bource coustumière, se départent routurièrement avec tous héritaiges tenuz en censive ou à devoir ilz se départiront entre eulx esgalement sans avantaige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 491).

Rem. Fr. Ragueau, E. de Laurière, Gloss. du dr. fr., 1969 [1704], 152, s.v. coustumier : «Bourse coustumiere. Quand un roturier acquiert heritage noble ou non».

63
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     BRANCHE     
1.

"Subdivision d'un péage" : Droit de la chastellenie est fondé d'avoir chastel ou merc de chastel, chemin péaigeau, la congnoissance des délitz faiz en iceulx péages, acquictz, branches, travers, prévosté, foires, marchez, seaulx et contralz mesures à blé et à vin, et se patronne à luy mesmes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 391). Si aucun marchant forain trespasse par les brancheres d'aucune coustumerie, et il apparance ancienne de chastel, branche et passaige d'aucun conte, baron ou de seigneur chastellain, sans acquicter sa denrée, s'il ignore l'acquict pour ce que autreffoiz il n'y ait passé, il est receu de le jurer par serment et en fait lay d'amende (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 260).

64
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     BRANCHIÈRE     
"Poteau où l'on attache la pancarte des droits de péage" (synon. brancherie) : S'aucun marchant forain trespasse par les branchières d'aucune coustume par la terre du conte, du baron, ou du seigneur chastellain, sans acquicter sa denrée, s'il ygnore l'acquict pour ce que autres foiz n'y ait passé, il sera receu de le jurer par serement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 387).
65
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     BRIS     
-

Bris de foire/de marché. "Violence commise sur un marché ou une foire et qui en entrave le déroulement" : En bris de marché et de faire [l. foire], comme celuy qui y bat aucun, fait à la court VI l. d'amende ou Maine, et LX s. en Anjou, soit noble ou coustumier, et l'intérest de partie à l'arbitracion du juge. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 440).

66
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     CARRÉ     
-

Empl. subst. : Le conte en sa justice où l'en fait exécucion de malfaicteurs puet avoir six pilliers ; et le baron quatre, que on appelle quarrie. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 390).

67
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     CENSIVE     
-

Tenir en censive. "Disposer d'un bien, moyennant une redevance" : Au regard des acquestz et conquestz soient tenuz à foy ou autrement, pour ce que tous acquestz et conquestz sont faiz de bource coustumière, se départent routurièrement avec tous héritaiges tenuz en censive ou à devoir ilz se départiront entre eulx esgalement sans avantaige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 491).

68
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     CHALAND1          CHALAND2     
MAR. "Grand bateau plat pour le transport des marchandises" : ...Se un marchant qui va par eue et maine challon, se il emble du péage par aucun passage, et l'en le prent, il pert le challon et quanque il a dedanz (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 344). Si aucun vieult sa chose depposer en aucune neuf, challon ou hostel, et le seigneur de la neuf, de l'oustel ou du challon fait protestacion par avant que la chose soit depposée que si en la chose advient aucun cas de fortune (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 225). À Gilles Jourdain, victrier, demourant à Tours - pour deux verrières de trois piez, qu'il a assises en la chambre de galiote dudit sr, et trois penneaulx, pour mectre en la chambre de son grant chalen (Comptes hôtel rois Fr. D.-A., 1478-1481, 357).
69
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     CHAMPION     
"Celui qui combat en champ clos, pour lui ou pour la cause d'un autre" : Et se la querelle estoit de plus de V s., l'en li pouroit bien esgarder par droit que il jureroit que il ne l'eust mie mis em la plévine, si comme nous avons dit dessus : et l'autre le pouroit chalongier par un gaige de bataille : et pouroit bien estre la bataille corps à corps, ou par deux champions loieaux se ilz se vouloient changier. Et celuy qui sera veincu rendroit ses coustz à l'autre que il aroit mis à son champion louer et à son consoil et couz du jour (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 328).
70
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     CHARTRENIER     
"Geôlier" : Ilz demeurent au chartrenir qui les ara arrestez. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 229).
71
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     CHASTRI     
"Animal châtré" ; en partic. "mouton" : ...Aalips la Maréchale subgète et justiciable du dit Pierre à cause de son dit chastel et chastellenie dessusdis, faisoit mener certaine quantité de chatrix à la foire à Mictry (Cartul. Laval B., t.2, 1351, 250). De coustume, qui emble beste o pié fourchié, c'est assavoir buef, chastri, et porc, il pert le pié. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 217). ...certains chatriz ou moutons que lui vouloit vendre le dit Chauvet, si comme disoit icelui Chuffoulon (Doc. Poitou G., t.6, 1403, 431).
72
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     CHEF     
c)

Empl. adj. Chef seigneur. "Suzerain de plusieurs fiefs" : Nul vaasseur ne puet relachier larron ne larronnesse sanz l'assentement du chief seigneur, ou de son commendement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 226). ...le suzerain que la coustume appelle le chief seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 310).

73
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     CHEZÉ     
DR. FÉOD. "Avantage d'un supplément de terre (situé autour d'une demeure en fief) attribué à l'aîné" : Se gentil fame prent homme coustumier, les enfanz qui ystrunt de eux deux auront ou fié devers la mère autant l'un comme l'autre, se il n'y a foy à faire. Et se il y a foy à faire, l'ainsné la fera, et ara le herbergement se il y est, et un cheise. Et se le herbergement et la cheise n'y sont, il auroit avantage selon la grandeur du fié pour faire la foy et pour garentir aux autres. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 203). Si gentil femme prent homme coustumier, les enffans qui ystront d'eulx deulx auront ou fié de devers la mere autant l'un comme l'autre s'il n'y a foy à faire ; et s'il y a foy à faire, l'aisné la fera et aura le herbergement s'il y est et ung cheze (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 171).
74
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     CLAIM     
-

Claim de poursuite. "Plainte en justice déposée devant une cour souveraine" : Et n'y aura en une cause que ung clam de poursuite et davant aller, posé qu'elle soit demeurée en diverses cours (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 404).

75
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     CLAMER     
I. -

Empl. pronom. DR. "Se plaindre en justice" : Et sera la partie qui ce sera clamée secondement mis en amende de la loy de la court où il se sera clamé, si ledit adjournement n'est baillé sur ledit tort fait. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 404).

76
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     CLAMER     
-

Se clamer de poursuite. "Se porter en justice devant une juridiction souveraine (au lieu de la cour du suzerain)" : Que nul ne sera tenu à soy clamer de poursuite de partie vers autre à la court souveraine, fors une foiz seulement : et se il se claime secondement de poursuite, le juge subgit n'en cessera point en sa court : mais pourra procéder contre lui, et donner telx exploiz comme au cas appartendra, et sera tenu ès despens de sa partie adverse. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 364). L'en se peut une foiz clamez de poursuicte sans faire amende à la court (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 335).

77
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     CLOISON     
-

Estre en cloison de. "Être à l'intérieur de" : ...tout ce qui est en jardin, en clouaison des foussez environ ledit chastel ou habergement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 476).

78
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     COHÉRITIER     
II. -

Subst. masc. "Celui qui hérite avec d'autres personnes" : ...personnes qui viennent à succession de leurs cohéritiers (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 418). ...quant l'un de deux coheritiers vieult faire aucune chose de nouvel en ladicte chose commune qui ne soit pas au prouffilt de ladicte chose commune et le fait oultre la volunté de sondit coheritier (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 375). ...un autre fief que tiennent de moy, a cause de mond. chastel des Hermoises, mes coheritiers et amez cousins les hoirs du seigneur de Beaupré (Trés. Reth. L., t.4, 1451, 352). ..lesquelles 80 l. p. de rente ont esté transportées par Monseigneur de Nevers et autres les coheritiers à ladicte ville par rachapt (Comptes Paris M., t.2, 1457-1458, 91). ...par partaige et division fait entre luy et ses freres et seurs, ses coheritiers (Trés. Reth. L., t.3, 1486, 576).

79
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     COMBRE     
-

PÊCHE. "Barrage construit dans une rivière (pour y étendre les filets et y prendre le poisson)" : Courbre [l. Combre], ramée et fagos de bois sont defenduz en tous temps à faire en riviere, les bas rebouer, le siffre, guarnis de valeiz (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 296). ...les nauces du combre de la Roche Fouques sis en ladicte parroisse et en prenant et faisant prendre le poisson qui estoit ésdictes nauces (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 277).

80
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     COMMENDE     
"Bénéfice confié à un certain ordre militaire et religieux" : Frère Jehan du Ronceroy, commandeour de la meson, hospital ou commande de Montsoreau (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 281). ...combien que nostre Saint Pere, en le provoiant de l'eveschié de Syon, ne lui ait laissé que l'eveschié de Grenoble à temps, dont nostredict feu pere lui a escript et prié les lui laisser tous deux, l'un en tiltre et l'autre en commande, et semblablement l'escripvons à nostredict Sainct Pere. (Lettres Ch. VIII, P., Pièces justif., t.1, 1483, 11).
81
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     COMMISSAIRE     
A. -

"Personne qui a reçu un mandement d'une autorité pour accomplir une mission temporaire (dans l'armée, l'administration, la justice)" : ...desiranz savoir la verité des dites choses, à la fin de desclairier à la dame dessus dite et à ses enfanz leur droit, feismes enquerre par certains commissaires, ès quiex à ce et en plus grant chose nous ajoustons planiere foy, la verité des choses dessus dites (Doc. Poitou G., t.2, 1334, 110). De Nicolas Courel, dit Maudisné, commissaire de monseigneur de Houdetot, pour deniers receuz par lui de la mairie de Rouen pour la finance d'icelle pour cause de l'arrere ban, 4000 l. ; de la viconté de Rouen et des sergenteries d'icelle : 1100 l. 5 s. ; des parroisses exentes de la banlieue de Rouen, 54 l. 10 s. (Clos galées Rouen M.-C., t.2, 1341-1342, 26). ...commandons que eulx ne leurs clers ne nul autre commissaire ne praignent riens pour leurs seaulx, sur peine de perdre leurs office (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 73). Baillé à Perroton Rochette lequel fut ordené de aler en la compagnie maistre Johan Garitel, commissaire de parlement, veoir tauxer les repparations par les manoirs et lieux de l'archevesquié (Comptes Archev. Rouen J., 1388-1395, 24). ...Que quant aucun aura à prouver devant commissaires ou enquesteur soit demandeur ou deffendeur, et l'une partie deffaudra, le commissaire ou enquesteur oira les tesmoins du produisant, les fera jurer, et examinera en absence de partie, sauf les contrediz et reproiches. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 362). ...Jehan le Sot, licencié es loix, conseillier aussy de mon dit seigneur le duc et de sa ville d'Arras, commissaire deputéz en ceste partie (Hist. dr. munic. E., t.2, 1422, 145). ...icellui suppliant ait esté ordonné commissere par nostre bailli de Rouen, ou son lieutenant, pour prendre garde et arrester tous ceulx qui emporteroient ou feroient emporter billon d'or ou argent, defendu par noz ordonnances estre porté hors de noz plus prouchaines monnoies (Chancell. Henri VI, L., t.1, 1425, 205). Pour despence faite par Me Simon Labbé, commissaire ou Chastelet de Paris, avec Denis Cappel et le dit receveur et autres, quand il vint en l'Ostel de ladite ville visiter les comptes et registres qui furent produits par devant luy pour consigner à ladite ville 6 l. p. de rente (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1446-1447, 519). ...si avoit levé [Jacques Cuer] et exigé sur ladicte marque des Genevoys la somme de 6.000 escuz d'or, soubz umbre de ce qu'il disoit que c'estoit pour distribuer entre les commissaires qui avoient vacqué à l'assiete de ladicte marque, et paier les autres fraiz et despences faictes en la poursuite d'icelle marque, combien qu'il n'en ait riens baillé. (Doc. 1453. In : Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 10). De Julien Roux, de Saint-Paul de Vence, la somme de quinze livres corronas, par la main de Jehan de Logres, commissaire royal, en laquelle somme il a esté condempné par monseigneur le juge mage de Prouvence (Comptes roi René A., t.2, 1465, 449). ...sur lequel prouffit et revenu seront payez par chascun an les gaiges ou tauxacions des commissaires qui seront par nous ordonnez pour bailler icelle traicte à ferme. (Roi René vie L., 1465, 313).

82
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     CONDITION     
A. -

"État d'une personne relativement à sa naissance, à son rang dans la société" : Einsi povez veoir que fame n'anoblist pas homme ; mes homme puet bien anoblir fame ; car fame ensuit la condicion de son mari (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 203). Auquel Pehu ledit suppliant dist par courtoisie qu'il venist boire et lui seoir avecques eulx. Lequel Pehu lui respondit fort arrogaument qu'il ne daigneroit soy asseoir en escot de merciers, et que ilz asseoient leur escot avant qu'il feust despensé. Et ledit suppliant respondit, pour ce que ledit Pehu estoit taillandier, que merciers et taillandiers estoient assez d'une condicion. (Chancell. Henri VI, L., t.1, 1425, 199).

83
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     CONQUÊT     
B. -

DR. "Biens acquis durant la communauté des époux" : Au regard des acquestz et conquestz soient tenuz à foy ou autrement, pour ce que tous acquestz et conquestz sont faiz de bource coustumière, se départent routurièrement avec tous héritaiges tenuz en censive ou à devoir ilz se départiront entre eulx esgalement sans avantaige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 491).

84
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     CONQUÊTE     
DR. "Acquisition, bien acquis" : Gentil homme ne puet donner à ses enfanz puisnez de son héritage que le tiers. Mes il puet bien donner ses conquestes et ses achaz au quel que il li plera ; aussi feroit il à un estrange se il li plesoit. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 181).
85
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     CONTRAPLEIGEMENT     
DR. "Action de fournir une caution au moment de porter une plainte contre qqn qui veut rentrer en possession d'un bien" : Et s'en lia le dit Michiel en droit davant nous par la foy de son corps en nostre main, que encontre n'en vendra par appleigement ne par contrappleigement ne par aultre manière. (Cartul. Laval B., t.2, 1334, 185). Celui qui obtient sentence diffinitive en matière pocessoire, c'est assavoir en cas d'appleigement contrappleigement et complainte, et depuis la sentence il tiengne et posside l'éritaige par an et par jour paisiblement sans adjournement ou autre inquiétacion, il acquiert la propriété de la chose contre celuy seullement contre qui il a obtenu ladicte sentence (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 566).
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     CONTRAPLEIGEUR     
DR. "Celui qui s'oppose à la plainte de celui qui veut rentrer en possession d'un bien et se contrapleige" : ...En cas d'applégement en ce où monstrée sera jugée sur le principal, et le contraplégeur ait restabli aucune chose pour quoy le restablissement ne soit en essence, du quel restablissement les parties soient à acort que c'est suffisaument restabli, il n'aura sur ce point de monstrée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 370). ...et en telle maniere pourroit faire et requerre le contrapplegeur contre l'applegeur, et l'opposant contre le requereur. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 73).
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     CONTRIBUER     
Empl. trans. indir. Contribuer à. "Payer sa part d'une dépense" : Si durant le paraige la terre du paraigeur cheoit en rachat envers le chief seigneur, le paraigeau n'y contribura point, ne aussi le seigneur ne lèvera point de rachat sur la terre du paraigeau (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 471).
88
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     CONVENANCER     
-

Convenancer qqc. à qqn. "Promettre qqc. à qqn par un accord" : Gentil femme qui n'est héritière de terre prend la tierce partie en douaire de la terre son mary, s'il ne luy en avoit esté moins convenancé ou mariage (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 516).

89
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     CORPS     
5.

Corps du chasteau. "Le château lui-même" : Les hommes coustumiers des chastelleries doivent au baron l'ost et la chevauchiée ; et les prévosts et les sergens aux vaasseurs les li doivent amener au corps du chastel au commendement du baron (...) chascun vaasseur doit rendre ses hommes au corps du chasteau au baron (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 257).

90
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     COUR     
-

Cour souveraine. "Cour de justice jugeant sans appel" : ...la cour souveraine de mon seigneur (Ch. VI, D., t.1, 1405, 279). ...par ung seul clam et adjournement baillé en court souveraine à la requeste du subgit au seigneur, à tout ce que le subgit lui vouldra demander, le subgit et sa famille demeurent exemps du seigneur pendant le adjournement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 453).

91
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     COUTUME     
C. -

"Lieu où l'on paie le péage" (synon. coutumerie) : S'aucun marchant forain trespasse par les branchières d'aucune coustume par la terre du conte, du baron, ou du seigneur chastellain, sans acquicter sa denrée, s'il ygnore l'acquict pour ce que autres foiz n'y ait passé, il sera receu de le jurer par serement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 287).

92
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     COUTUMIER     
A. -

"Qui est sujet aux redevances (appelées coutumes) envers son seigneur" : Femme coustumière a la moitié en doaire de la terre son seigneur espoux, et la moitié ès meubles ; et paie la moitié des debtes. Mes elle ne met riens en l'aumosne de son seigneur. Et doit tenir son doaire en bonne estance. Et doit metre la moitié en toutes les coustumes et devers que les choses deivent ou nom de héritiers. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 339). Et einsi n'a home coustumier bail d'enfant coustumier se il n'est son père ou sa mère, puis que il scet bien dire à qui il vieult aler. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 341).

93
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     COUTUMIER     
A. -

"Qui est sujet aux redevances (appelées coutumes) envers son seigneur" : Femme coustumière a la moitié en doaire de la terre son seigneur espoux, et la moitié ès meubles ; et paie la moitié des debtes. Mes elle ne met riens en l'aumosne de son seigneur. Et doit tenir son doaire en bonne estance. Et doit metre la moitié en toutes les coustumes et devers que les choses deivent ou nom de héritiers. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 339). Et einsi n'a home coustumier bail d'enfant coustumier se il n'est son père ou sa mère, puis que il scet bien dire à qui il vieult aler. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 341).

94
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     COUTUMIER     
-

Empl. subst. : Et par telle voie est entre les coustumiers quant aux chosses tenues noblement. Et quant aux chosses rousturières, se partent rousturièrement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 186).

95
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     CROÎTRE     
-

Prov. Mauvaise herbe croist assez plus tost que la bonne : ...gentil homme n'a aage à tenir terre juques il ait atouchié à XXI an ; et aussi n'est il pas en aage de soy combatre jusques il ait telle aage, comme nous avons dit. Mes la fille si a aage à XV ans. Ainsi povez veoir que mauvese herbe croist assez plus tost que la bonne. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 196).

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     CUISSIER     
"Celui qui fait cuire son pain au four banal" : Et se le fournier faissoit domage aux cuissiers de leur pain mal cuire, le sire le leur devroit faire amender par droit à leur prouve. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 320).
97
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     CULVERT     
DR. FÉOD. "Paysan non libre, serf" : Se gentil homme a cuvert en sa terre, c'est à dire serf, se il meurt, le gentil homme ara la moitié en ses meubles. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 311).
98
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     DÉCHAUSSER     
I. -

Empl. trans. Deschausser une vigne. "Dégager , nettoyer le pied d'une vigne" : Comment vignes que seigneur tient pour son rachat deivent estre faictes et labourées l'année du rachat, c'est à savoir deschaucées, taillées et bechiées, pour quoy elles aient esté en celle facon en l'année de davant ; et aussi tenues en merrain, se elles y estoient quant le rachat commenca. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 202).

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     DÉCONFÈS     
[D'une pers.] "Sans s'être confessé" : Et se il moroit de mort subite desconfès, le baron ne la justice n'y aroit riens. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 305). ...icellui Chauvet lui respondi que si feroit bien, disant fi de lui et que il ne valoit riens et que il n'estoit pas digne d'aler entre gens, et que il avoit laissié mourir son pere desconfès en son lit par sa faulte. (Doc. Poitou G., t.7, 1404, 50). Et si aucun homme ou femme gist au lit sept jours et sept nuytz et il n'est confez et meurt deconfez, tous ses meubles sont au seigneur qui a toute justice. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 257).
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     DÉCRÉTALE     
DR. CANON. "Lettre pontificale qui contient la communication d'une règle ou d'une décision relative à la doctrine religieuse, la morale chrétienne ou le droit ecclésiastique" : Et est voir fors en cas de majesté, si comme il est dit ès décrétalles dessusdictes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 220).
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